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Fonction publique : disponibilité d'office pour raisons de santé
Mise à jour le 03.08.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Principe
Dans certaines circonstances, le fonctionnaire physiquement inapte peut être placé en disponibilité d'office.
Pendant sa disponibilité, il peut percevoir dans certains cas un revenu de remplacement.
À la fin de la disponibilité, selon son aptitude physique, le fonctionnaire est réintégré ou mis en retraite pour invalidité ou licencié.
Bénéficiaires
Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent être placés en disponibilité d'office pour raisons de santé.
Cas de mise en disponibilité d'office
Peut être placé en disponibilité d'office pour inaptitude physique :
-
le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée.
La mise en disponibilité intervient, soit parce que l'état de santé de l'agent ne lui permet pas encore de reprendre son travail, soit parce qu'il a été reconnu physiquement inapte aux fonctions correspondant à son grade et que son administration ne peut pas immédiatement le reclasser dans un autre emploi.
La disponibilité est d'un an maximum.
Elle peut être reconduite 2 fois pour une durée égale.
Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une 3ème fois si, à la fin de la 3ème année, le comité médical estime que l'agent, encore inapte physiquement, devrait toutefois pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant la fin de cette 4ème année.
Le fonctionnaire, qui à l'expiration de ses droits à congé de maladie, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, doit avoir été invité à présenter une demande de reclassement avant d'être placé en disponibilité d'office.
-
le fonctionnaire déclaré définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie, lorsque son administration est dans l'attente des avis nécessaires à sa mise en retraite pour invalidité.
Dans ce cas, le fonctionnaire bénéficie du maintien de sa rémunération à demi-traitement jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite.
Cette période de disponibilité d'office n'est pas prise en compte pour la constitution des droits à pension.
Procédure
Mise en disponibilité
La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé et son renouvellement sont soumis à l'avis préalable :
-
du comité médical
-
ou de la commission de réforme lorsque la disponibilité est prononcée à l'issue d'un congé de longue durée accordé pour une affection contractée dans l'exercice des fonctions.
La disponibilité est prononcée par décision de l'administration.
Renouvellement
Le renouvellement de la disponibilité d'office est soumis à l'avis préalable du comité médical.
Toutefois, lorsque le fonctionnaire arrive à la fin de ses droits à disponibilité, le dernier renouvellement est soumis à l'avis de la la commission de réforme.
Situation du fonctionnaire
Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raisons de santé n'est plus rémunéré.
Toutefois, s'il remplit les conditions exigées, il peut percevoir :
-
des indemnités journalières de maladie si sa mise en disponibilité est motivée par le fait que son état de santé ne lui permet pas encore à l'issue de son congé de maladie de reprendre son travail.
Ces indemnités journalières sont versées par l'administration dans les mêmes conditions que pour les salariés relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'attribution d'indemnités journalières peut intervenir en cas de congé de maladie ordinaire ou en cas de congé de longue maladie fractionné.
-
une allocation d'invalidité temporaire, lorsqu'il n'a pas ou plus droit ni à rémunération statutaire, ni à indemnité journalière de maladie, sous réserve d'être en état d'invalidité temporaire réduisant sa capacité de travail d'au moins des 2/3.
Dans ce cas, le fonctionnaire doit tout d'abord adresser une demande de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend son lieu de travail.
Cette demande doit être formulée dans l'année suivant la date de cessation de ses droits à rémunération statutaire et/ou indemnités journalières ou dans l'année suivant la date de consolidation de son état de santé.
La caisse d'assurance maladie communique son avis à l'administration employeur qui saisit ensuite la commission de réforme. Celle-ci détermine au final si l'agent est en état d'invalidité temporaire et s'il peut bénéficier de l'allocation d'invalidité temporaire.
-
des allocations chômage si, ayant été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, il est mis en disponibilité faute d'emploi vacant permettant son reclassement.
Fin de la disponibilité
Principe
La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement par le comité médical, de son aptitude physique à l'exercice des fonctions correspondant à son grade.
Inaptitude physique totale définitive
Si l'agent est reconnu définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, il est :
-
admis à la retraite pour invalidité,
-
ou licencié, s'il n'a pas droit à pension.
Inaptitude physique partielle
Si l'agent est jugé inapte physiquement, de façon temporaire ou permanente, à l'exercice de ses fonctions, sans être inapte à toute fonction, le comité médical peut proposer l'adaptation de son poste de travail.
Si cette adaptation n'est pas possible, le comité peut proposer un reclassement dans un autre emploi.
Aptitude physique
Si l'agent est jugé apte physiquement, la situation varie selon la fonction publique d'appartenance
|
Fonction publique d'État |
Fonction publique territoriale |
Fonction publique hospitalière |
|---|---|---|
|
Réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacant dans le grade Maintien en disponibilité en attendant |
Réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacant dans le grade lorsque la disponibilité n'a pas dépassé 3 ans Maintien en disponibilité en attendant |
Réintégration à la 1ère vacance d'emploi dans le grade lorsque la disponibilité n'a pas dépassé 3 ans Maintien en disponibilité en attendant |
Dans les 3 fonctions publiques, le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions d'emploi peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
-
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) En cas de demande de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire
-
Direction des ressources humaines Pour toute information sur votre situation individuelle
Références
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
: Articles à consulter : 67, 72
-
Décret n°47-2045 du 26 octobre 1947 relatif à l'institution d'un régime spécial de sécurité sociale pour les fonctionnaires
-
Décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics
-
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
: Article à consulter : 43, 49
-
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
: Articles à consulter : 18, 19, 26
-
Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
: Articles à consulter : 7, 13, 27, 48
-
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
: Articles à consulter : 4, 37, 38
-
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
: Articles à consulter : 29, 30, 37
-
Code de la sécurité sociale
: Articles à consulter : D712-3, D712-12 à D712-18
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