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Congé de longue durée (CLD) du fonctionnaire
Mise à jour le 10.10.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Le fonctionnaire peut être placé en congé de longue durée (CLD), après avis du comité médical, lorsqu'il est atteint de certaines pathologies, d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Bénéficiaires
Peut être placé en CLD, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) atteint :
-
de tuberculose,
-
de maladie mentale,
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d'affection cancéreuse,
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de poliomyélite,
-
de déficit immunitaire grave et acquis.
Ouverture du droit à CLD
Le bénéfice du CLD est ouvert à la fin de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie (CLM) : cette période (d'un an) est alors considérée comme une période de CLD et s'impute sur la durée de ce congé.
Toutefois, le passage du CLM au CLD n'est pas obligatoire : au terme de l'année rémunérée à plein traitement de son CLM, le fonctionnaire peut demander à rester en CLM.
L'administration lui accorde ce maintien ou le place en CLD après avis du comité médical.
Si le fonctionnaire obtient son maintien en CLM, il ne peut prétendre par la suite à un CLD pour la même affection sauf s'il a repris ses fonctions au moins un an entre la fin de son CLM et le début de son CLD.
Lorsque le fonctionnaire se trouvant atteint d'une affection ouvrant droit au CLD n'a plus de droit à CLM, il est directement placé en CLD. S'il est en congé de maladie ordinaire (CMO) au moment de sa demande, la période de CMO s'impute sur la durée du CLD.
La demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident doit être formulée dans les 4 ans suivant la date de la 1ère constatation médicale.
Demande de congé
Par le fonctionnaire
Le fonctionnaire adresse à son administration une demande de CLD, accompagnée d'un certificat de son médecin traitant.
Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux).
Après avoir soumis si nécessaire le fonctionnaire à une contre-visite, le comité médical transmet son avis à l'administration qui le communique au fonctionnaire et prend sa décision.
Cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur par l'employeur ou par l'agent.
À noter : en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, le dossier est soumis à la commission de réforme, sauf si l'administration reconnaît l'imputabilité de la maladie au service.
Par l'administration
L'administration peut proposer une mise en congé d'office si elle estime, au vu d'une attestation médicale ou d'un rapport hiérarchique, que l'état de santé d'un fonctionnaire justifie qu'il soit placé en CLD. Dans ce cas, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé et saisir le comité médical.
Un rapport écrit du médecin de prévention de l'administration doit figurer au dossier soumis au comité.
Conditions d'attribution et durée du congé
Conditions d'attribution
Le CLD est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois. Sa durée est fixée par l'administration sur proposition du comité médical.
Il peut être utilisé de manière continue ou fractionnée.
La demande de renouvellement doit être adressée à l'administration un mois avant l'expiration de la période de CLD en cours.
Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.
Durées maximales du congé
-
5 ans maximum en cas de maladie non professionnelle,
-
8 ans maximum en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
Au cours de sa carrière, le fonctionnaire ne peut prendre qu'à un seul CLD par catégorie d'affections.
Situation du fonctionnaire en CLD
Remplacement
Dans la fonction publique d'État, le fonctionnaire admis en CLD est immédiatement remplacé.
À l'expiration de son CLD, il est réintégré si nécessaire en surnombre puis affecté à la 1ère vacance d'emploi correspondant à son grade.
Rémunération
Le traitement indiciaire est versé :
-
intégralement pendant 3 ans puis réduit de moitié les 2 années suivantes en cas de maladie non professionnelle,
-
intégralement pendant 5 ans puis réduit de moitié les 3 années suivantes en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (SFT) sont maintenus en intégralité.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que les primes et indemnités sont suspendues.
Avancement et retraite
Le temps passé en CLD est pris en compte pour l'avancement et la retraite.
Fin du congé
Examen médical
Le fonctionnaire ne peut reprendre son travail à l'issue d'un CLD que s'il est reconnu apte, après examen par un médecin agréé et avis favorable du comité médical.
Cet examen peut être demandé par l'administration ou l'agent.
Lors de l'examen de la dernière demande de renouvellement du congé, le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du CLD, donner son avis sur l'aptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette dernière période de congé.
Inaptitude
Si le fonctionnaire est présumé définitivement inapte, la commission de réforme se prononce, à l'expiration du CLD, sur :
-
son reclassement dans un autre emploi,
-
sa mise en disponibilité d'office,
-
ou sa retraite pour invalidité.
À noter : la rémunération à demi-traitement est maintenue, si nécessaire, jusqu'à la décision de reprise de service, de mise en disponibilité d'office ou d'admission à la retraite pour invalidité.
Aptitude à reprendre les fonctions
Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, le comité médical doit se prononcer, à l'expiration du CLD, sur son aptitude à reprendre ses fonctions.
Le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions reprend son activité.
Le comité médical peut préconiser des aménagements de ses conditions de travail. Il se prononce ensuite tous les 3 à 6 mois sur le maintien ou la modification de ces aménagements.
Le fonctionnaire, qui, à l'expiration de son CLD, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la CAP .
À savoir : des dispositions particulières sont prévues pour les fonctionnaires stagiaires.
Références
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Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
: Articles 34 - 4° et 34 bis
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
: Article 57 - 4° et 4°bis
-
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
: Articles 41 - 4° et 41-1
-
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
: Articles 29 à 47
-
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
: Articles 20 à 37
-
Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
: Articles 19 à 35
-
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État
: Article 2
-
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale
: Article 2
-
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière
: Article 2
-
Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés
-
Circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques de maladie et d'accidents de service
-
Circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux contre les risques maladie et accidents de service
-
Circulaire n° BCRF 1031314C relative au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats dans certaines situations de congés
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