Procédure devant le tribunal pour enfants

Mise à jour le 27.03.2009 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs - 15.02.2012

La loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs modifie le déroulement des procès devant le tribunal correctionnel, la gestion de l'application des peines et les procédures applicables aux enfants et aux jeunes mineurs, à compter du 1er janvier 2012.

Les informations contenues dans cette page sont en cours de mise à jour.

Saisine du tribunal

Le tribunal pour enfants peut être saisi par :

  • le juge d'instruction des mineurs en cas de crime,

  • le juge d'instruction des mineurs ou le juge pour enfants en cas de délit. Il peut également être saisi par le procureur de la République en cas de procédure de présentation immédiate.

Procédure de présentation immédiate

Principe

Cette procédure permet une présentation rapide du mineur devant le tribunal pour enfants.

Elle est décidée par le procureur de la République. Elle s'applique pour des affaires dans lesquelles aucune investigation n'est nécessaire : les faits sont clairs et la personnalité du mineur connue par une procédure antérieure datant de moins d'1 an. A l'audience, le tribunal pour enfants pourra décider qu'un complément d'investigation est nécessaire.

Mineurs de 13 à 16 ans

Les mineurs de 13 à 16 ans peuvent être soumis à une procédure de présentation immédiate lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il le convoque à l'audience devant le tribunal pour enfants. Celle-ci est fixée dans les 10 jours à 2 mois . Le mineur peut accepter d'être jugé avant le délai de 10 jours, si ses représentants légaux ne s'y opposent pas.

Le mineur est ensuite entendu par le juge pour enfant qui doit se prononcer sur son placement dans l'attente de l'audience. Le procureur de la République peut demander le placement sous contrôle judiciaire , mais le juge peut décider de confier le mineur à sa famille, à son tuteur, à une personne de confiance, ...

Mineurs de 16 à 18 ans

Les mineurs de 16 à 18 ans peuvent faire l'objet d'une procédure de présentation immédiate lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement de :

  • 1 an en cas de flagrant délit,

  • 3 ans dans les autres cas.

La procédure est la même que pour les mineurs de 13 à 16 ans, cependant :

  • le délai de comparution devant le tribunal pour enfants est de 10 jours à 1 mois ,

  • le procureur peut également demander un placement en détention provisoire dans l'attente du jugement.

Procédure devant le tribunal

Audience

Chaque mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public. Seuls peuvent être présents la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le Président du tribunal peut même décider que le mineur n'assiste pas à tout ou partie des débats.

Le tribunal procède à l'audition des personnes convoquées.

A l'issue des débats, il rend une décision sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur la sanction : si le tribunal prononce le plus souvent des mesures éducatives, il peut également décider d'une amende, d'une peine d'emprisonnement ou d'un travail d'intérêt général.

La décision est rendue immédiatement à moins que le tribunal décide d'une procédure d'ajournement.

Exemples de mesures éducatives

  • dispense de toute mesure,

  • remise du mineur à son représentant légal ou à un tiers digne de confiance,

  • liberté surveillée ,

  • placement,

  • mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de 5 ans,

  • mesure de réparation,

  • mesure d'activité de jour .

Procédure d'ajournement

Elle consiste à suspendre le procès pénal d'un mineur déclaré coupable et à reporter le prononcé de la mesure éducative ou de la peine à une audience ultérieure.

L'audience doit avoir lieu au plus tard dans les 6 mois.

Elle peut être ordonnée lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • le reclassement du coupable est en voie d'être acquis,

  • le dommage causé est en voie d'être réparé,

  • le trouble résultant de l'infraction est sur le point de cesser.

Cette procédure peut aussi s'appliquer quand le tribunal considère que "les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient".

Quand il ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine, le tribunal pour enfants peut ordonner le placement du mineur dans un établissement spécialisé, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure d'aide ou de réparation.

Recours

Opposition

Lorsqu'une partie n'a pas été informée de la tenue de l'audience, et n'y est donc pas présente ou représentée, le jugement est rendu par défaut. Dans ce cas, la partie a la faculté de faire opposition au jugement.

L'opposition se forme par déclaration au procureur de la République dans les 10 jours suivant la signification du jugement par l' huissier de justice .

Si la personne concernée est mineure, elle peut le faire elle-même ou par ses représentants légaux.

L'affaire est à nouveau jugée, par le même tribunal.

Pour contester le jugement, la partie absente peut également faire appel.

Appel

L'appel contre un jugement se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Il doit être fait dans les 10 jours suivant le prononcé du jugement. Sous certaines conditions le délai de 10 jours court à compter de la signification du jugement (dans les cas de jugement rendu par défaut, par exemple).

Où s'adresser ?

  • Mairie Se renseigner pour connaitre des consultations gratuites d'avocat

  • Tribunal de grande instance (TGI)

  • Maison de justice et du droit

Références

Liste des définitions présentes sur la page
  • Liberté surveillée
    Mesure éducative prise à l'encontre d'un mineur délinquant et ayant pour effet de le placer sous la surveillance et le contrôle d'un éducateur, sous l'autorité du juge des enfants.
  • Mesure d'activité de jour
    Participation d'un mineur à des activités d'insertion professionnelle et scolaire encadrées par les services de la protection judiciaire de la jeunesse et constituant un complément aux mesures éducatives en milieu ouvert ou au placement judiciaire
  • Signification
    Formalité par laquelle un plaideur porte à la connaissance de son adversaire un acte de procédure ou un jugement. Elle est toujours effectuée par un huissier de justice
  • Greffe
    Ensemble des services d'une juridiction composés de fonctionnaires de justice qui assistent les magistrats dans leur mission

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