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Fonction publique : stage et titularisation
Mise à jour le 17.01.2013 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Le stage est une période probatoire, destinée à vérifier l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions, ou une période de formation. À l'issue de cette période le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. La durée du stage, les conditions de son renouvellement et la situation du fonctionnaire durant cette période obéissent à un ensemble de règles spécifiques.
Nomination en qualité de stagiaire
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire intervient lors de l'accès à un corps ou un cadre d'emplois, qu'il s'agisse :
-
de la 1ère nomination dans la fonction publique,
-
ou de l'accès à un nouveau corps ou cadre d'emplois, en cours de carrière, suite à concours ou promotion interne.
À noter : des dispenses de stage peuvent être prévues lors de l'accès à un nouveau corps ou cadre d'emplois en cours de carrière (par exemple, pour certains fonctionnaires de catégorie C qui accèdent à un nouveau corps de catégorie C).
Déroulement du stage
Le stage peut se dérouler :
-
sur le poste de travail lui-même et comporter des sessions de formation,
-
ou en école de formation (instituts régionaux d'administration, institut national des études territoriales, école des hautes études en santé publique, ...).
À l'issue du stage, le fonctionnaire stagiaire a vocation à devenir fonctionnaire titulaire.
Durée du stage
La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles il peut être prolongé, lorsque les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à la fin de la durée normale, sont fixées par les statuts particuliers des corps ou cadres d'emplois. Cette durée normale est généralement d'un an.
Le stage ne peut être prolongé que d'une durée au maximum égale à la durée normale, sauf disposition contraire du statut particulier.
Ainsi, pour un stage dont la durée normale est fixée à un an, la prolongation ne peut pas dépasser un an, soit 2 ans maximum au total.
Toute décision de prolongation de stage est soumise à l'avis préalable de la CAP .
Situation du fonctionnaire pendant la période de stage
Droits et obligations
Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux mêmes droits (droit à la protection de la santé, protection fonctionnelle, ...) et obligations que le fonctionnaire titulaire.
Congés annuels
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés annuels dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires.
Il peut aussi bénéficier des congés suivants :
|
Type de congé |
Rémunération |
|---|---|
|
Congé de maladie ordinaire |
Rémunéré |
|
Congé pour raison de santé (à l'expiration de congés rémunérés de maladie) |
Non rémunéré |
|
Congé de longue maladie |
Rémunéré |
|
Congé de longue durée |
Rémunéré |
|
Congé de maternité |
Rémunéré |
|
Congé de paternité |
Rémunéré |
|
Congé d'adoption |
Rémunéré |
|
Congé parental |
Non rémunéré |
|
Congé de présence parentale |
Non rémunéré |
|
Congé pour raisons familiales (élever un enfant de moins de 8 ans ou donner des soins à son conjoint, un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou, dans la FPE ou la FPH, suivre son conjoint contraint de déménager pour des raisons professionnelles) |
Non rémunéré |
|
Congé pour accomplissement d'un autre stage (en cas d'admission à un autre concours) |
Non rémunéré |
|
Congé de solidarité familiale |
Non rémunéré |
|
Congé pour convenances personnelles (sauf dans la fonction publique hospitalière) |
Non rémunéré |
|
Congé pour suivre un cycle préparatoire à un concours d'accès à un emploi de la fonction publique |
Non rémunéré |
Ces congés peuvent avoir des effets sur la durée du stage.
Temps partiel
Le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir son stage à temps partiel, sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.
La durée du stage est alors augmentée en proportion afin qu’elle soit en définitive équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein.
Mobilité
Le fonctionnaire stagiaire ne peut, durant le stage, ni être détaché (sauf nécessités de service), ni être muté, ni être mis à disposition ou en disponibilité.
Rémunération pendant le stage
Les agents accédant pour la première fois à la fonction publique sont rémunérés sur la base du 1er échelon de leur grade.
Ceux qui étaient auparavant agents non titulaires ou agents de droit privé d'une administration ou salariés dans le secteur privé bénéficient, sous certaines conditions, d'une reprise partielle de la durée de leurs services et peuvent être rémunérés sur la base d'un échelon supérieur.
Ceux qui étaient déjà titulaires dans un autre corps ou cadre d'emplois peuvent opter pour le maintien, pendant leur stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, dans la limite du traitement auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation.
Fin du stage
Titularisation
À l'issue de la période de stage, que celui-ci ait été prolongé ou non, le fonctionnaire stagiaire qui a fait preuve des aptitudes professionnelles requises à l'exercice de ses fonctions, est titularisé.
Un arrêté de titularisation est pris en ce sens par l'administration.
Dans les fonctions publique d'État et hospitalière, la titularisation est soumise à l'avis préalable de la CAP.
Si, avant sa nomination en tant que stagiaire, il était déjà titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il devient titulaire du grade sur lequel il a été nommé stagiaire et perd son ancien grade.
Non titularisation
Si les aptitudes professionnelles du fonctionnaire stagiaire sont en revanche jugées insuffisantes pour permettre sa titularisation, il fait l'objet d'un refus de titularisation ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Références
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
: Article 46
-
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
: Article 37
-
Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
-
Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics
-
Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière
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