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Éloignement des étrangers : rétention administrative
Mise à jour le 12.10.2009 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Réforme de la rétention administrative des étrangers - 31.01.2012
Les décrets n°2011-819 et n°2011-820 du 8 juillet 2011 modifient, conformément à la loi du 16 juin 2011 sur l'immigration, le régime de rétention des étrangers en instance d'éloignement : délai maximum de la rétention à 45 jours, interventions des juges...
Par ailleurs, un décret du 25 janvier 2012 précise le dispositif de rétention de longue durée (6 mois maximum) des étrangers interdits du territoire ou expulsés pour terrorisme.
Cette page est en cours de mise à jour.
Principe
L'administration peut maintenir pour une durée limitée, dans des locaux surveillés, les étrangers qui font l'objet d'une procédure d'éloignement ou d'une interdiction du territoire français et qui ne peuvent pas quitter immédiatement la France.
C'est ce qu'on appelle la rétention administrative.
Elle a lieu dans des "centres" ou des "locaux" de rétention, surveillés par la police ou la gendarmerie nationale (ce ne sont pas des établissements pénitentiaires).
Autorité compétente pour prendre et notifier la décision
La décision de placement est prise par le préfet (ou le ministre de l'intérieur en cas d'arrêté ministériel d'expulsion) :
-
après interpellation de l'étranger (éventuellement à l'expiration de sa garde à vue),
-
ou à l'issue de son emprisonnement, s'il était détenu en prison.
Cette décision est écrite et motivée. Un double est remis à l'intéressé.
Le procureur de la République en est informé, sans délai.
Droit des personnes placées en rétention
Information et assistance durant la procédure
Lorsque l'étranger ne parle pas français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Elle sera utilisée jusqu'à la fin de la procédure. S'il refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, c'est le français qui sera utilisé.
Des documents rédigés dans les langues les plus couramment utilisées, rappelant les principaux droits des étrangers au cours de la procédure, sont mis à leur disposition dans les lieux de rétention.
L'étranger est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander, pendant toute la période de la rétention, l'assistance d'un interprète, d'un avocat et d'un médecin.
Il a le droit, par ailleurs, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Il est également renseigné par le responsable du lieu de rétention, sauf cas particuliers d'ordre public ou si psychologiquement il ne paraît pas pouvoir être informé, de toutes les prévisions de déplacement le concernant : audiences, présentation au consulat, conditions du départ.
Le juge des libertés et de la détention, qui se prononce sur la prolongation de la rétention, rappelle aussi à l'étranger ses droits et les possibilités et les délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Si l'étranger n'est pas assisté, le juge peut, à sa demande, lui désigner un avocat d'office.
Demande d'asile
A son arrivée au centre ou local de rétention, l'étranger est informé de son droit de demander l'asile. Il dispose d'un délai de 5 jours maximum suivant cette information pour déposer sa demande.
Droit de faire appel d'une décision pénale
Les étrangers retenus peuvent faire appel d'une condamnation pénale, et notamment d'une interdiction du territoire français. Ils doivent faire une déclaration auprès du responsable du centre ou du local de rétention.
Ils peuvent aussi former un pourvoi en cassation, dans les même conditions.
Droit à l' aide juridictionnelle
L'intéressé doit remplir les conditions pour en bénéficier.
Durée de la rétention et intervention du juge judiciaire
Principe
L'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ .
La décision initiale de placement en rétention du préfet vaut pour 48 heures (2 jours).
Sur intervention du juge judiciaire, la rétention peut être prolongée une 1ère fois pour 15 jours, puis une 2nde fois pour 5 ou 15 jours, selon les cas.
La durée maximale de la rétention est de 32 jours .
Durant l'ensemble de la procédure, l'étranger, son avocat et, le cas échéant, l'interprète ont accès au dossier.
Prolongation initiale de la rétention
Au bout de 48 heures (2 jours), si la rétention n'a pas pris fin, le juge des libertés et de la détention est obligatoirement saisi par le préfet afin de décider ou non la prolongation du placement.
Le juge statue sans délai et peut ordonner une prolongation pour une durée de 15 jours. Son ordonnance prend effet à l'issue du délai de 48 heures suivant la décision de placement du préfet.
À titre exceptionnel, le juge peut décider l'assignation à résidence de l'intéressé à la place d'un maintien en rétention.
Seconde prolongation de la rétention
À la fin de la 1ère prolongation de 15 jours, à la demande du préfet, le juge des libertés et de la détention peut sans délai ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'une durée maximale :
-
de 15 jours, en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ou si l'impossibilité d'éloigner l'étranger résulte de la perte ou de la destruction de ses documents de voyage, de la dissimulation de son identité ou de son obstruction volontaire à son éloignement ;
-
ou de 5 jours, si l'administration démontre que l'impossibilité d'éloigner résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (ou d'une délivrance tardive) ou de l'absence de moyens de transports et que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai.
Recours
Appel
Les ordonnances du juge des libertés et de la détention peuvent faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel (ou son délégué) territorialement compétent. Ce dernier doit statuer dans les 48 heures de sa saisine.
L'appel est ouvert à l'étranger, au ministère public et au préfet. Il doit être formé dans un délai de 24 heures suivant le prononcé de l'ordonnance du premier juge (si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, ce délai débute à compter de la notification qui lui a été faite de l'ordonnance).
L'appel n'est pas suspensif. Le ministère public peut, toutefois, demander au juge de déclarer son recours suspensif, lorsque l'étranger retenu ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
Cassation
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel (ou son délégué) peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il est ouvert, comme l'appel, à l'étranger retenu, au ministère public et au préfet.
Circonstances nouvelles de droit ou de fait
Même en dehors des audiences devant le juge des libertés et de la détention ou le premier président de la cour d'appel, l'étranger peut demander sa remise en liberté lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient.
Pour les mêmes raisons, le juge des libertés et de la détention peut aussi par ordonnance soit d'office, soit à la demande du ministère public, remettre en liberté à tout moment de la procédure l'étranger retenu.
Cette ordonnance peut aussi faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation.
Fin de la rétention
Elle prend fin par :
-
la mise à exécution de la mesure d'éloignement,
-
la décision du juge de remise en liberté de l'étranger,
-
la libération de l'étranger à l'échéance de la période de rétention, faute pour l'administration d'avoir pu l'éloigner,
-
l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement.
Dans ce cas, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'étranger est muni par la préfecture d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de son dossier.
-
Tribunal de grande instance (TGI) Ministère en charge de la justice
-
Cour d'appel Ministère en charge de la justice
-
Avocat Conseil national des barreaux (CNB)
Références
-
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
: Articles L551-1 à L555-3 et R551-1 à R553-17
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