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Congé de maladie ordinaire (CMO) du fonctionnaire
Mise à jour le 10.10.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Suppression du jour de carence - 21.02.2013
La ministre de la fonction publique a annoncé le 20 février 2013 que le gouvernement proposera au vote du parlement la suppression du jour de carence des fonctionnaires lors de congés de maladie ordinaire.
Les informations contenues dans cette page restent d’actualité dans l’attente d’un texte modificateur.
En cas de maladie attestée par un certificat médical, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congés de maladie ordinaire (CMO). Le fonctionnaire est placé en congé de maladie ordinaire, que la maladie soit d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Droit à congé
Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin, un dentiste ou une sage-femme.
Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures. L'intéressé doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 et conserver le volet n° 1 comportant les données médicales confidentielles.
Ce volet n° 1 doit être présenté au médecin en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.
Durée du congé
Maladie non professionnelle
Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de maladie ordinaire d'un an pendant une période de 12 mois consécutifs (année médicale).
L'année médicale est mobile et s'apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.
La prolongation d’un congé de maladie au-delà de 6 mois consécutifs est soumise à l'avis du comité médical.
Maladie professionnelle
Lorsque la maladie provient de blessures ou d'affections contractées ou aggravées en service ou d'un accident de travail, le fonctionnaire est placé en congé de maladie jusqu'à sa reprise de service ou sa mise à la retraite.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, la durée du congé des fonctionnaires stagiaires est limitée à 5 ans.
L'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est soumise à l'avis de la commission de réforme, sauf lorsque l'administration reconnaît cette imputabilité.
Rémunération
Traitement de base
En cas de congé pour maladie non professionnelle, le 1er jour de chaque congé de maladie n'est pas rémunéré (jour de carence), sauf en cas :
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de prolongation d'un arrêt de travail,
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ou d'arrêts liés à une affection de longue durée (ALD).
Au cours d'une année médicale, le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire perçoit son traitement indiciaire en intégralité pendant 3 mois (90 jours).
Pendant les 9 mois suivants (270 jours), le traitement indiciaire est réduit de moitié, déduction faite du ou des jours de carence.
Lorsque le montant du demi-traitement est inférieur au montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle.
En cas de congé pour maladie professionnelle ou accident du travail, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à sa reprise de service ou sa mise à la retraite (le fonctionnaire d'État stagiaire, pendant 5 ans maximum). Aucun jour de carence n'est appliqué.
À noter : en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires et des frais médicaux directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après sa mise à la retraite.
Indemnité de résidence
L'indemnité de résidence est versée en intégralité durant toutes les périodes de congé sauf pendant les jours de carence.
Supplément familial de traitement (SFT)
Le SFT est versé en intégralité durant toutes les périodes de congé y compris pendant les jours de carence.
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
La NBI est versée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire :
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en cas de congé pour maladie non professionnelle : en intégralité pendant 3 mois (90 jours) puis réduits de moitié pendant les 9 mois suivants (270 jours), déduction faite du ou des jours de carence.
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en cas de congé pour maladie professionnelle ou accident du travail : en intégralité pendant toute la durée du congé. Aucun jour de carence n'est appliqué.
Primes et indemnités
Dans la fonction publique d'État, les primes sont versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.
Toutefois, lorsque des modulations ou des suspensions sont prévues en fonction des résultats et de la manière de servir ou en cas de remplacement de l'agent, elles sont normalement appliquées.
Dans la fonction publique territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes sont fixées par délibération de la collectivité territoriale.
Dans la fonction publique hospitalière, aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes.
Effets des congés de maladie sur la situation du fonctionnaire
Avancement et retraite
Les périodes de congé de maladie ordinaire sont prises en compte pour l'avancement et la retraite.
Stage
Au-delà d'une certaine durée, les congés de maladie prolongent la durée de stage.
Fin du congé
À l'issue de son congé, le fonctionnaire réintègre son emploi.
Lorsqu'il a été en congé de maladie pendant 12 mois consécutifs, sa reprise de fonctions est soumise à l'avis favorable du comité médical.
En cas d'avis défavorable, il est :
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soit mis en disponibilité d'office,
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soit reclassé dans un autre emploi,
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soit reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme.
La rémunération à demi-traitement est maintenue, si nécessaire, jusqu'à la décision de reprise de service, de mise en disponibilité d'office ou d'admission à la retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire qui refuse sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la CAP .
À savoir : des dispositions particulières sont prévues pour les fonctionnaires stagiaires.
Références
-
Code de la sécurité sociale
: Article L712-1
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État
: Articles 34 - 2°, 34 bis et 65
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
: Articles 57 - 2°, 57 - 4 bis et
-
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
: Articles 41 - 2°, 41-1 et 80
-
Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : article 105
-
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
: Articles 24 à 27
-
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
: Articles 14 à 17
-
Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
: Articles 14 à 17
-
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État
: Article 2
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Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale
: Article 2
-
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière
: Article 2
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Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics
: Article 24
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Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés
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Circulaire du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires
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Circulaire n° BCRF 1031314C relative au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats dans certaines situations de congés
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