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Fonction publique : astreintes
Mise à jour le 06.08.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Une astreinte est une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en capacité d'effectuer un travail au service de l'administration. Lorsqu'il est fait appel à l'agent, la durée de son intervention (temps de travail et temps de déplacement aller-retour) est considérée comme un temps de travail effectif. Ces périodes d'astreinte donnent lieu soit à récupération, soit à indemnisation.
Recours aux astreintes
Les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les emplois concernés et les conditions d'organisation de ces astreintes sont déterminé :
-
dans la fonction publique d'État, au sein de chaque département ministériel, par arrêté, après consultation du comité technique ministériel,
-
dans la fonction publique territoriale, au sein de chaque collectivité, par délibération, après consultation du comité technique,
-
dans la fonction publique hospitalière, au sein de chaque établissement, par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement.
Les agents d'astreinte doivent demeurer à leur domicile ou à proximité et pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'administration.
Dans la fonction publique hospitalière, les astreintes sont organisées en faisant en priorité appel aux personnels volontaires.
Un même agent ne peut être d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.
La durée de l'astreinte ne peut pas excéder 72 heures pour 15 jours (120 heures pour les services de prélèvement et de transplantation d'organes).
Le service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements hospitaliers.
Compensation
Les périodes d'astreinte font l'objet d'une compensation :
-
soit sous la forme de repos compensateurs,
-
soit sous la forme d'indemnités.
Toutefois, les agents logés pour nécessité absolue de service ou utilité de service ne peuvent pas en bénéficier.
Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, les agents bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de fonctions de responsabilité supérieure sont également exclus du bénéfice de la compensation des astreintes.
Repos compensateurs
Fonction publique d'État
Les conditions de compensation des astreintes sous forme de repos sont fixées pour chaque département ministériel par décret.
Fonction publique territoriale
Les agents de la filière technique ne peuvent pas bénéficier de repos compensateur.
Les autres agents peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes :
|
Durée de l'astreinte |
Durée du repos compensateur |
|---|---|
|
Semaine complète |
1 jour et demi |
|
Du vendredi soir au lundi matin |
1 jour |
|
Du lundi matin au vendredi soir |
1/2 journée |
|
1 jour ou 1 nuit de week-end ou férié |
1/2 journée |
|
1 nuit en semaine |
2 heures |
En outre, en cas d'intervention pendant l'astreinte, les agents peuvent bénéficier de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
|
Période d'intervention |
Durée du repos compensateur |
|---|---|
|
Entre 18 h et 22 h et le samedi entre 7 h et 22 h |
Nombre d'heures de travail majoré de 10 % |
|
Entre 22 h et 7 h et les dimanches et jours fériés |
Nombre d'heures de travail majoré de 25 % |
Fonction publique hospitalière
La durée du repos compensateur horaire est fixée au quart de la durée de l'astreinte.
Indemnisation
Fonction publique d'État
Les conditions d'indemnisation des astreintes sont fixées pour chaque département ministériel par décret.
Fonction publique territoriale
Pour les personnels non techniques, les astreintes peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
|
Durée de l'astreinte |
Montant de l'indemnité |
|---|---|
|
Semaine complète |
121 € |
|
Du vendredi soir au lundi matin |
76 € |
|
Du lundi matin au vendredi soir |
45 € |
|
1 jour ou 1 nuit de week-end ou de jour férié |
18 € |
|
1 nuit de semaine |
10 € |
En outre, en cas d'intervention pendant l'astreinte, les agents peuvent bénéficier d'une indemnité supplémentaire dans les conditions suivantes :
|
Période d'intervention |
Montant de l'indemnité |
|---|---|
|
Entre 18 h et 22 h |
11 € l'heure |
|
Entre 7 h et 22 h le samedi |
11 € l'heure |
|
Entre 22 h et 7 h |
22 € l'heure |
|
Dimanches et jours fériés |
22 € l'heure |
Pour les personnels techniques, les astreintes peuvent donner lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
|
Durée de l'astreinte |
Personnels techniques d'encadrement |
Autres personnels techniques |
|---|---|---|
|
Semaine complète |
74,74 € |
149,48 € |
|
1 nuit entre le lundi et le samedi ou la nuit suivant un jour de récupération |
5,03 € (ou 4,04 € en cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10 heures) |
10,05 € (ou 8,08 € en cas d'astreinte fractionnée inférieure à 10 heures) |
|
Pendant 1 journée de récupération |
17,43 € |
34,85 € |
|
Du vendredi soir au lundi matin |
54,64 € |
109,28 € |
|
Samedi |
17,43 € |
34,85 € |
|
Dimanche ou jour férié |
21,69 € |
43,38 € |
Pour les personnels techniques autres que les personnels d'encadrement, les montants sont majorés de 50 % lorsque l'agent est prévenu moins de 15 jours avant le début de l'astreinte.
Pour tous les personnels techniques, il n'est pas prévu d'indemnité supplémentaire en cas d'intervention effectuée pendant l'astreinte.
Toutefois, si l'intervention a conduit l'agent à effectuer des heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent lui être versées s'il remplit les conditions pour en bénéficier.
Fonction publique hospitalière
Les heures d'astreinte peuvent donner lieu à une indemnisation horaire calculée de la manière suivante :
[1/4 x (traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'astreinte + indemnité de résidence annuelle)] / 1820
Le traitement brut et l'indemnité de résidence annuels de l'agent sont pris en compte dans la limite du traitement et de l'indemnité de résidence annuels de l'indice majoré 534.
Le montant de l'indemnité horaire peut, à titre exceptionnel, être porté au 1/3 de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.
Cela peut être le cas lorsque le degré des contraintes de continuité de service est particulièrement élevé. Les secteurs d'activité et les catégories de personnels concernés sont alors fixés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement.
Références
-
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat
: Article 5
-
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
: Article 5
-
Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière
: Articles 20 à 25
-
Décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans la fonction publique hospitalière
-
Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale
-
Arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans la fonction publique hospitalière
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