Quelle est la différence entre la tutelle et la curatelle des majeurs ?

Mise à jour le 15.12.2010 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Union Nationale des Associations Familiales (Unaf)

Curatelle

La curatelle est une mesure d'assistance destinée à protéger les intérêts des personnes fragiles ayant besoin d'être conseillées ou contrôlées dans les actes importants de la vie civile. Le juge des tutelles peut l'adapter en l'allégeant ou en l'aggravant.

Elle peut avoir 3 degrés :

  • la curatelle simple : la personne accomplit seule les actes de gestion courante, appelés "actes d'administration" ou "actes conservatoires" (ex : gérer son compte bancaire, souscrire une assurance), mais elle doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants , appelés "actes de disposition" (ex : le curateur doit consentir à un emprunt et signer le contrat avec la personne) ;

  • la curatelle aménagée : le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas ;

  • la curatelle renforcée : le curateur perçoit les ressources de la personne et règle ses dépenses, sur un compte ouvert au nom de celle-ci.

Le majeur ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.

Dans tous les cas, la personne en curatelle conserve son droit de vote. En revanche, il lui est interdit d'être juré et elle est inéligible à certaines fonctions.

La personne en curatelle peut se marier avec autorisation du curateur ou, à défaut, du juge. Pour conclure un pacte civil de solidarité, elle doit être assistée de son curateur pour signer la convention ou la modifier. Cette assistance n'est pas requise lors de l'enregistrement de la déclaration au greffe du tribunal d'instance.

En matière de santé, la personne en curatelle reçoit elle-même l'information sur son état de santé et consent seule aux actes médicaux.  Le curateur n'a pas à intervenir, mais peut la conseiller.

Tutelle

C'est la plus contraignante des mesures de protection. Le juge la décide lorsque le majeur à protéger voit ses facultés si altérées qu'il ne peut plus accomplir lui-même les actes de la vie civile, et a donc besoin d'être représenté d'une manière continue par une autre personne. Le juge peut également aménager une tutelle, en l'allégeant.

Au quotidien, le tuteur perçoit les revenus du majeur et assure ses dépenses, sur la base d'un budget proposé au juge et arrêté par ce dernier. Les sommes laissées à disposition du majeur protégé sont déterminées au vu de la situation. Les actes de disposition (par exemple : vente immobilière, emprunt) nécessitent l'autorisation écrite du juge des tutelles.

Le majeur ne peut faire de donation que si elle a été autorisée préalablement par le juge, qui précisera si le majeur doit être représenté ou assisté par son tuteur.

Le juge des tutelles, à l'ouverture ou au renouvellement de la mesure, statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote, après avis médical.

La personne protégée par une mesure de tutelle ne peut se marier ou conclure un pacte civil de solidarité qu'après l'audition des futurs conjoints par le juge des tutelles et l'autorisation de ce dernier, ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le cas échéant, le juge peut prendre avis auprès des parents et de l'entourage.

En matière de santé, le consentement du majeur, apte à exprimer sa volonté, doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu'une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été donnée, quant aux conséquences et aux risques d'un examen, d'un traitement ou d'une intervention… Le tuteur reçoit également une information précise de la part du médecin. Le majeur en tutelle peut refuser un acte, le médecin est tenu de respecter ce refus, sauf danger immédiat pour la vie du patient.