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Quel est l'effet de la procédure de surendettement sur les procédures d'exécution ?
Mise à jour le 03.12.2010 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La décision de recevabilité du dossier de surendettement par la commission entraîne la suspension automatique et temporaire de toutes les procédures d'exécution portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
Demande de suspension avant la décision de recevabilité
Le juge de l'exécution peut être saisi par la commission en cas d'urgence ou à la demande du surendetté avant la décision de recevabilité aux fins de suspension des procédures d'exécution.
Le surendetté ne peut pas saisir directement le juge de l'exécution, mais demande à la commission de le saisir. Le surendetté peut formuler cette demande auprès de la commission pour se mettre à l'abri des pressions éventuelles de la part de ses créanciers qui, une fois informés du dépôt du dossier, pourraient mettre en recouvrement forcé leurs créances avant l'intervention de la commission.
En cas d'urgence, ce n'est pas la commission qui saisit le juge de l'exécution, mais c'est son président ou son délégué ou encore le représentant de la Banque de France.
À savoir : la décision de suspension des procédures d'exécution déjà engagées vise également l'interdiction faite aux créanciers d'en exercer de nouvelles.
Procédures d'exécution concernées
Les procédures d'exécution qui sont suspendues et interdites peuvent être :
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une saisie-attribution, qui permet de se faire attribuer immédiatement des sommes d'argent, dues par le surendetté, correspondant au montant de sa créance,
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une saisie-vente, qui permet de saisir les biens mobiliers et d'être remboursé sur le prix de la vente,
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une saisie-arrêt, une saisie sur rémunérations,
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une demande de remboursement (cessions de rémunérations) portant sur des dettes autres qu'alimentaires.
La notion de dette alimentaire est ici à considérer au sens le plus restrictif, c'est-à-dire dès lors que le lien serait indirect entre le créancier d'aliment et le surendetté, la nature de l'obligation perd son caractère de dette alimentaire. Ainsi ne sont pas des dettes alimentaires, les dettes de cantine scolaire, garderie et séjours de loisirs.
Attention : une mesure d'exécution forcée concernant une pension que devrait le surendetté pour l'éducation des enfants ne peut être suspendue.
En cas de procédure d'expulsion d'un logement
La suspension de la décision d'expulsion d'un logement n'est pas ici automatique.
En cas de procédure d'expulsion d'un locataire de son logement, le juge de l'exécution peut être saisi par la commission (ou par le président de la commission, son délégué, le représentant local de la Banque de France ou le débiteur) aux fins de sa suspension.
En cas de saisie immobilière, si la vente forcée (vente aux enchères) a été ordonnée, le report de date d'adjudication, et par conséquent l'expulsion du propriétaire, ne peut résulter que d'une décision du juge de la saisie immobilière, et non pas d'une décision du juge saisi dans le cadre de la procédure de surendettement.
Dans les deux cas, le locataire ou le propriétaire peut être ainsi maintenu dans son logement jusqu'à une décision d'orientation de son dossier, sans pouvoir excéder 1 an.
Mesures non concernées par cette suspension
Ce sont toutes les mesures qui précèdent une procédure d'exécution forcée ou l'obtention d'un titre exécutoire auprès d'un tribunal permettant de recourir aux saisies.
Ne sont pas concernés par la suspension :
Durée de la suspension
La suspension, si elle est accordée, est acquise selon les cas :
-
jusqu'à approbation du plan conventionnel de redressement,
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ou jusqu'à la décision imposant des mesures,
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ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées,
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ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle ne peut toutefois excéder 1 an.
Conséquences pour le surendetté
Cette suspension et cette interdiction entraînent l'interdiction pour le surendetté :
-
d'aggraver son insolvabilité,
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de payer, en tout ou partie, une dette autre qu'alimentaire (y compris les découverts bancaires existants),
-
de désintéresser les cautions existantes (en leur remboursant les sommes qu'elles auraient déjà payées en lieu et place du surendetté).
-
Tribunal de grande instance (TGI)
Références
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Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière
-
Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
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Code de la consommation : articles L331-1 à L331-12
: Articles à consulter : L331-3-1, L331-3-2 et L331-5
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