Navigation interne
Vos droits et démarches
- Carrière et mobilité dans la fonction publique
- Comment faire si...
- Tous les dossiers de A à Z
- Agenda des démarches
- Glossaire
- Textes officiels
Publicité
Fonction publique : intégration directe
Mise à jour le 16.04.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Principe
L'intégration directe permet, sous certaines conditions, à un fonctionnaire titulaire d'intégrer directement un nouveau corps ou cadre d'emplois, sans détachement préalable.
Fonctionnaires concernés
Peut bénéficier d'une intégration directe, le fonctionnaire titulaire :
-
qui, dans le cadre d'une mobilité, change de corps ou de cadre d'emplois au sein de sa fonction publique d'appartenance ou d'une autre fonction publique,
-
et qui accède à un corps ou un cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à son corps ou cadre d'emplois d'origine au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.
À noter : le fonctionnaire peut bénéficier d'une intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emplois au sein même de son administration, collectivité territoriale ou établissement public de santé d'appartenance.
Corps et cadres d'emplois concernés
Principe
Sauf exception, tous les corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques sont accessibles par intégration directe même lorsque leurs statuts particuliers ne le prévoient pas ou lorsqu'ils comportent des dispositions contraires.
Exceptions
Ne sont pas accessibles par intégration directe :
-
les corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles (magistrats administratifs),
-
les corps ou cadres d'emplois dont l'exercice des fonctions est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique si le fonctionnaire ne justifie pas de ce titre ou de ce diplôme (cas des professions médico-sociales, par exemple).
Démarche
Le fonctionnaire doit formuler une demande d'intégration directe auprès de son administration d'accueil et de son administration d'origine.
En cas de réponse favorable, l'administration d'accueil prononce l'intégration directe dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil et l'administration d'origine prononce la radiation des effectifs dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.
L'administration d'origine peut exiger un préavis de 3 mois maximum.
L'administration d'origine ne peut s'opposer à la demande d'intégration directe d'un fonctionnaire, acceptée par l'administration d'accueil, qu'en raison des nécessités de service.
Si l'administration d'origine ne répond pas à une demande d'intégration directe dans les 2 mois suivant sa réception, son silence vaut acceptation.
Règles d'intégration
Classement dans le nouveau grade
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, à un grade équivalent à son grade antérieur.
En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l'indice sommital (c'est-à-dire l'indice du dernier échelon) est le plus proche de l'indice sommital de son grade d'origine.
Classement dans le nouvel échelon
Le fonctionnaire est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment.
Il conserve son ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans son grade d'origine, à condition que l'augmentation de traitement consécutive à son intégration directe soit inférieure ou égale :
-
à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine,
-
ou, s'il était au dernier échelon dans son grade d'origine, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.
Reprise des services
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.
Références
-
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
: Articles 13 bis, 14 bis
-
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
: Article 63 bis
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
: Article 68-1
-
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
: Article 58-1
-
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
: Articles 39-1 à 39-3
-
Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux
: Articles 26-1 à 26-3
-
Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers
: Articles 24-1 à 24-3
Ecouter
Blogmark
Wikio
Del.icio.us
Yahoo
Digg
Viadeo
Facebook
Google
Twitter
Netvibes
mon.vie-publique.fr