Navigation interne
Vos droits et démarches
- Condamnations et peines
- Comment faire si...
- Tous les dossiers de A à Z
- Agenda des démarches
- Glossaire
- Textes officiels
Publicité
Sursis
Mise à jour le 10.04.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de la justice
Principe
Principe
Le sursis dispense une personne condamnée à exécuter tout ou partie de sa peine. Il existe différentes formes de sursis (le sursis simple, le sursis avec mise à l'épreuve et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général).
Sursis simple
Définition
Le sursis simple dispense la personne condamnée d'exécuter tout ou partie de la peine prononcée.
Conditions
Le sursis est exclu si, dans les 5 ans qui ont précédé les faits, une condamnation a déjà été prononcée pour l'une des infractions suivantes :
|
Personne condamnée |
Crime |
Délit |
Contravention |
|---|---|---|---|
|
S'il s'agit d'une personne physique (particulier) |
Peine privative de liberté |
Peine privative de liberté |
- |
|
S'il s'agit d'une personne morale (entreprise, association) |
Amende supérieure à 60.000 € |
Amende supérieure à 60.000 € |
Amende supérieure à 15.000 € |
Procédure
Le sursis simple est ordonné par la juridiction pénale (par exemple, de la cour d'assises ou de la cour d'appel, tribunal correctionnel) qui a prononcé la peine.
Révocation du sursis simple
Le sursis simple sera révoqué si, dans un délai de 5 ans, l'intéressé commet un crime ou un délit pour lequel il est condamné à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement.
Il exécutera alors les 2 peines. La première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
Toutefois, la juridiction pénale qui a prononcé la seconde peine peut décider que la condamnation qu'elle prononce :
-
n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé,
-
ou n'entraîne qu'une révocation partielle du sursis antérieurement accordé.
Sursis avec mise à l'épreuve
Définition
Il dispense le condamné d'exécuter tout ou partie de la peine prononcée tout en le soumettant à certaines obligations.
Conditions
Le sursis avec mise à l'épreuve concerne les personnes physiques condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée de 5 ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Il existe une exception en cas de récidive légale.
Effets
Pendant un délai de 12 mois à 3 ans, l'intéressé est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines (Jap) de sa résidence habituelle ou, à défaut, de celui de la juridiction qui l'a condamné. Ce délai (appelé délai d'épreuve) peut être augmenté notamment en cas de récidive légale.
Il doit se rendre à ses convocations, satisfaire aux mesures de surveillance et d'assistance et à certaines obligations, notamment :
-
justifier d'une contribution aux charges familiales,
-
remettre ses enfants à ceux auxquels la garde est confiée,
-
ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs,
-
ne pas entrer en relation avec certaines personnes,
-
ne pas se rendre dans certains lieux,
-
suivre une cure de désintoxication,
-
ne pas conduire un véhicule,
-
ne pas engager de paris.
Les mesures de contrôle auxquelles la personne condamné doit se soumettre sont notamment :
-
prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
obtenir l'autorisation préalable du juge pour tout déplacement à l'étranger.
Non respect des obligations du sursis et des mesures de contrôle
Le juge (Jap) pourra ordonner, d'office ou sur réquisition du parquet, une prolongation de la durée du délai d'épreuve notamment :
-
en cas de non respect par l'intéressé de ses obligations imposées ou des mesures de contrôle,
-
ou lorsque l'intéressé a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée.
Le juge peut délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre de l'intéressé.
Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué, en tout ou partie, si la personne commet un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis.
Respect des obligations du sursis et de mesures de contrôles
Le juge de l'application des peines peut déclarer une condamnation non avenue notamment :
-
si la personne condamnée satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations qui lui sont imposées dans le cadre de son sursis et que son reclassement paraît acquis,
-
si la personne condamnée observe une conduite satisfaisante.
Sursis assorti d'un travail d'intérêt général
Le sursis peut être assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (TIG).
Ce sursis permet à l'auteur de l'infraction, dans les mêmes conditions que pour le sursis avec mise à l'épreuve, d'être dispensée d'exécuter sa peine d'emprisonnement et accomplir un travail d'intérêt général. Ce travail d'intérêt général est non rémunéré et d'une durée de 20 à 210 heures.
Elle sera, dans ce cas, soumise à des mesures de contrôle. Elle pourra, en plus du travail d'intérêt général et des mesures de contrôle, être soumise à une ou plusieurs obligations fixées par la juridiction de jugement.
Le juge de l'application des peines peut, ultérieurement, convertir la peine d'emprisonnement en une peine de sursis accompagné d'un travail d'intérêt général si :
-
la peine d'emprisonnement ferme est de 6 mois au plus et,
-
si la condamnation est définitive.
-
Permanences juridiques Pour obtenir une information juridique gratuite
-
Avocat Conseil national des barreaux (CNB)
Ecouter
Blogmark
Wikio
Del.icio.us
Yahoo
Digg
Viadeo
Facebook
Google
Twitter
Netvibes
mon.vie-publique.fr