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Récépissé de demande de titre de séjour
Mise à jour le 21.08.2009 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Principe
L'étranger, autorisé à déposer une première demande ou une demande de renouvellement de carte de séjour, reçoit un document provisoire de séjour, appelé "récépissé".
Ce document, dont la durée de validité est au minimum d'1 mois, lui permet de demeurer régulièrement en France durant l'instruction de son dossier par la préfecture.
Il est généralement délivré pour 3 mois. Il peut être renouvelé une ou plusieurs fois.
Droit au travail
Le récépissé n'autorise pas, en principe, son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Des exceptions sont toutefois prévues pour certaines demandes de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour.
Il s'agit :
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des premières délivrances de cartes de séjour temporaire portant la mention :
-
"scientifique" et, sauf exception, "vie privée et familiale",
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"profession artistique et culturelle" et "salarié", "travailleur temporaire" ou "saisonnier", "salarié en mission", dès lors notamment que le demandeur peut présenter un contrat de travail visé par l'administration ou une autorisation de travail,
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des premières délivrances de carte de résident octroyées :
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de plein droit,
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aux conjoints de Français et aux membres de famille dans le cadre du regroupement familial,
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et, sous certaines conditions, aux victimes de proxénétisme ou de traite des être humains.
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des renouvellements de titre autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.
Cas particulier des étudiants
L'étranger, qui dépose une demande de titre de séjour "étudiant" auprès d'un établissement d'enseignement ayant passé une convention avec l'Etat (procédure de "dépôt groupé"), se voit délivrer une attestation de dépôt.
Cette attestation ne vaut pas autorisation de séjour.
La demande de titre est transmise sans délai à la préfecture pour instruction.
-
Préfecture
-
Préfecture de police de Paris
-
Sous-préfecture
Références
-
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
: Articles à consulter : L311-4 et L311-5 et R311-4 à R311-8
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