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Tous les mots-clésLes décisions pénales ne peuvent être exécutées que lorsqu'elle sont devenues définitives, c'est-à-dire lorsque les délais d'opposition ou de recours sont expirés. Ces délais sont en général de 10 jours après le prononcé.
L'exécution provisoire est en principe impossible en matière répressive.
Cependant, le juge peut faire appliquer sa décision immédiatement dans certains cas. Par exemple, pour les peines :
prononcées à l'encontre des mineurs,
de suspension ou d'annulation de permis, d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire,
d'interdiction d'émission de chèques,
d'emprisonnement à au moins 1 an de prison sans sursis,
de travail d'intérêt général.
Une personne placée en prison avant le jugement de l'affaire doit être immédiatement libérée en cas de prononcé :
d'un acquittement,
d'une peine de sursis,
d'une amende,
d'une peine de prison dont la durée est couverte par le temps déjà passé en détention.
A l'issue des délais de recours, la décision devient exécutoire. La mise en exécution appartient au procureur de la République.
Si la personne victime souhaite avoir des informations sur l'exécution de la peine ou si elle constate des difficultés dans son exécution (interdiction d'apparaître dans certains lieux, d'entrer en contact...), elle peut s'adresser au juge délégué aux victimes.
Attention : Le procureur de la République est chargé de l'exécution des mesures pénales. L'exécution de la condamnation civile (au versement de dommages-intérêts, par exemple) est à la charge de la partie lésée. Elle peut pour cela se faire aider par un huissier ou par le Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions.
Mairie (Si la mairie propose un service de consultation gratuite d'avocat)
Tribunal de grande instance (TGI)
Ministère de la justice et des libertés
Références
: Articles à consulter : 367, 464-1, 471, 474, 506