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Exécution d'une décision du juge pénal
Mise à jour le 29.04.2010 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs - 15.02.2012
La loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs modifie le déroulement des procès devant le tribunal correctionnel, la gestion de l'application des peines et les procédures applicables aux enfants et aux jeunes mineurs, à compter du 1er janvier 2012.
Les informations contenues dans cette page sont en cours de mise à jour.
Principe
Les décisions pénales ne peuvent être exécutées que lorsqu'elle sont devenues définitives, c'est-à-dire lorsque les délais d'opposition ou de recours sont expirés. Ces délais sont en général de 10 jours après le prononcé.
Exécution provisoire décidée par le juge
L'exécution provisoire est en principe impossible en matière répressive.
Cependant, le juge peut faire appliquer sa décision immédiatement dans certains cas. Par exemple, pour les peines :
-
prononcées à l'encontre des mineurs,
-
de suspension ou d'annulation de permis, d'interdiction de délivrance d'un permis de conduire,
-
d'interdiction d'émission de chèques,
-
d'emprisonnement à au moins 1 an de prison sans sursis,
-
de travail d'intérêt général.
Exécution provisoire des décisions profitant à la personne détenue
Une personne placée en prison avant le jugement de l'affaire doit être immédiatement libérée en cas de prononcé :
-
d'un acquittement,
-
d'une peine de sursis,
-
d'une amende,
-
d'une peine de prison dont la durée est couverte par le temps déjà passé en détention.
Mise en exécution de la décision pénale
A l'issue des délais de recours, la décision devient exécutoire. La mise en exécution appartient au procureur de la République.
Si la personne victime souhaite avoir des informations sur l'exécution de la peine ou si elle constate des difficultés dans son exécution (interdiction d'apparaître dans certains lieux, d'entrer en contact...), elle peut s'adresser au juge délégué aux victimes.
Attention : Le procureur de la République est chargé de l'exécution des mesures pénales. L'exécution de la condamnation civile (au versement de dommages-intérêts, par exemple) est à la charge de la partie lésée. Elle peut pour cela se faire aider par un huissier ou par le Service d'Aide au Recouvrement des Victimes d'Infractions.
-
Recueil de la volonté de la victime d'être ou de ne pas être informée sur l'exécution de la peine
Formulaire - Cerfa n°13633*01
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Mairie Si la mairie propose un service de consultation gratuite d'avocat
-
Tribunal de grande instance (TGI)
Compléments
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Jurés populaires et justice des mineurs : quelles nouveautés ?
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11.08.2011
Direction de l'information légale et administrative
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