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Fonction publique : procédure devant la commission ou le conseil de discipline de recours
Mise à jour le 22.10.2009 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
- Principe
- Obligation d'information
- Délai
- Composition des instances de recours
- Saisine
- Convocation du fonctionnaire
- Déroulement de la réunion
- Délibération
- Délai d'intervention des instances de recours
- Décision de sanction
- Recours devant le tribunal administratif
- Effacement des sanctions
- Où s'adresser ?
- Références
Principe
Fonction publique d'État
Peuvent saisir la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique d'État :
-
les fonctionnaires stagiaires ayant fait l'objet :
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d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 2 mois,
-
d'un déplacement d'office,
-
d'une exclusion définitive du service,
-
-
les fonctionnaires titulaires ayant fait l'objet :
-
d'une mise à la retraite d'office ou d'une révocation,
-
d'une rétrogradation,
-
d'un abaissement d'échelon,
-
d'un déplacement d'office,
-
d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée supérieure à 8 jours, assortie ou non d'un sursis,
alors que le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère.
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Fonction publique territoriale
Peuvent formuler un recours devant le conseil de discipline de recours :
-
les fonctionnaires stagiaires ayant fait l'objet :
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d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours, alors que le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère,
-
d'une exclusion définitive du service,
-
-
les fonctionnaires titulaires ayant fait l'objet :
-
d'un abaissement d'échelon,
-
d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours,
-
d'une rétrogradation,
-
d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans,
alors que le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère,
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ou d'une mise à la retraite d'office ou d'une révocation.
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Il existe un conseil de discipline de recours par région ; il a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région.
En Ile-de-France, il est situé au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne.
Fonction publique hospitalière
Peuvent présenter un recours devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :
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les fonctionnaires stagiaires ayant fait l'objet :
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d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 2 mois,
-
d'une exclusion définitive du service,
-
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les fonctionnaires titulaires ayant fait l'objet :
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d'une radiation du tableau d'avancement,
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d'un abaissement d'échelon,
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d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours,
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d'une rétrogradation,
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d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans,
-
d'une mise à la retraite d'office ou d'une révocation,
alors que le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère.
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Obligation d'information
Lors de la notification au fonctionnaire de sa sanction, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire doit l'informer de son droit à saisir les instances de recours et lui fournir toutes les informations pratiques nécessaires (délai, adresse, ...)
Délai
Les instances de recours doivent être saisies dans le mois suivant la date de notification de la décision de sanction.
Composition des instances de recours
Les commissions et le conseil de discipline de recours sont composés en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l'administration.
Ces instances sont présidées :
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dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière, par un conseiller d'Etat,
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dans la fonction publique territoriale, par un juge administratif.
Saisine
La saisine des commissions et du conseil de discipline de recours s'effectue par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le recours est enregistré par le secrétariat de la commission ou du conseil de discipline de recours qui invite le fonctionnaire à présenter des observations complémentaires.
Le recours est immédiatement transmis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui peut aussi présenter des observations.
Le fonctionnaire et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire disposent de 15 jours à compter de la date de réception de la demande du secrétariat pour fournir leurs observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois à la demande du fonctionnaire ou de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à condition qu'elle soit formulée avant l'expiration des 15 jours.
Dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière, le président de la commission de recours désigne un rapporteur qui dispose de tous les pouvoirs d'investigation auprès des administrations concernées.
Le président statue sur toutes les mesures d'instruction et d'enquête qui lui sont proposées par le rapporteur.
Le fonctionnaire et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sont invités à prendre connaissance du dossier soumis à la commission ou au conseil de discipline de recours.
Convocation du fonctionnaire
Le fonctionnaire est convoqué par le président de la commission ou du conseil de discipline de recours.
Il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Déroulement de la réunion
Le président de la commission ou du conseil de recours expose les circonstances de l'affaire.
Le conseil entend le fonctionnaire, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer.
Délibération
Les commissions ou le conseil de discipline de recours délibèrent à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.
Ils peuvent ordonner une enquête s'ils jugent que les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ne sont pas suffisamment claires et renvoyer l'examen du dossier à une prochaine séance.
Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, les commissions ou le conseil de discipline de recours statuent définitivement et arrêtent le texte d'un avis de rejet du recours ou d'une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.
Cet avis ou cette recommandation est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire, de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire et du conseil de discipline.
Délai d'intervention des instances de recours
Les commissions ou le conseil de discipline de recours doivent se prononcer dans les 2 mois suivant le jour de leur saisine.
Dans les fonctions publiques d'Etat et hospitalière, ce délai est porté à 4 mois lorsqu'une enquête complémentaire est ordonnée ; dans la fonction publique territoriale, aucun délai maximum n'est prévu.
Décision de sanction
Dans la fonction publique d'Etat, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission de recours.
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ou par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique.
Lorsque l'avis émis par la commission ou le conseil de discipline de recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision conforme à cet avis.
Recours devant le tribunal administratif
La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la date de sa notification.
Ce recours n'est pas suspensif ; les sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires.
Effacement des sanctions
Le fonctionnaire frappé d'une sanction du 2ème ou du 3ème groupe peut, après 10 années de services effectifs à compter de la date de la sanction, demander à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à ce qu'aucune trace de cette sanction ne subsiste à son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
L'autorité ayant pouvoir disciplinaire statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
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Tribunal administratif Ministère en charge de la justice
Références
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Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat
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Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
: Articles à consulter : 18 à 29
-
Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière
Compléments
Sites internet publics
- www.uncdg.com Fédération nationale des centres de gestion
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