Les bateaux ou engins de plaisance, d'une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres ou inférieure ou égale à 24 mètres doivent être munis d'un équipement de sécurité, pour circuler ou stationner sur les voies de navigation intérieure (qu'ils soient immatriculés ou inscrits en mer ou en eaux intérieures).
L'équipement de base et l'équipement complémentaire doivent être conformes aux prescriptions de la
division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié pour les bateaux de moins de 24 mètres
.
Il spécifie que les conducteurs doivent prendre toutes les précautions relatives au devoir de vigilance en vue d'éviter :
d'endommager les autres bateaux et matériels flottants, les rives ou les ouvrages et installations se trouvant sur la voie navigable ou à ses abords,
de créer des entraves à la navigation,
de mettre en danger la vie des personnes.
Les obligations du port du gilet de sauvetage sont définies par les règlements particuliers de police de la navigation.
D'une façon générale, il est obligatoire pour les personnes non protégées contre le risque de chute à l'eau se déplaçant sur les surfaces de circulation du bateau.
aux services de la navigation,
ou à la direction départementale des territoires (DDT).
Références
Mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques - Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer