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Juge de l'exécution
Mise à jour le 18.10.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) et Ministère en charge de la justice
Principe
Principe
Le juge de l'exécution tranche sur les difficultés survenues lors de l'exécution d'une décision de justice en matière civile.
Il statue notamment sur l'exécution des décisions d'expulsion de locataires et de saisie (contestation de la forme de l'acte juridique, des biens saisissables, du montant des intérêts...)
Pouvoirs
Le juge de l'exécution peut forcer l'application d'une décision de justice ou seulement prendre des mesures conservatoires en contrepartie d'aménagements favorables aux personnes condamnées.
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Il est le seul à pouvoir autoriser un créancier à prendre des mesures conservatoires lorsqu'il estime que sa créance est menacée (par exemple : bloquer sur un compte bancaire les sommes correspondant aux loyers impayés),
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Il peut prononcer des astreintes (condamnation à payer une somme d'argent à raison de tant de jours de retard),
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Il peut réclamer l'usage de la force publique pour faire exécuter les décisions de justice, ainsi que certains actes notariés ou administratifs revêtus de la formule exécutoire ,
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Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder au débiteur des délais de grâce,
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Il vérifie la validité des procédures de saisie .
En revanche, les conditions du sursis à l'exécution provisoire ont été calquées sur celles du droit commun, on n'applique plus les conditions spécifiques aux procédures civiles d'exécution.
Conditions de saisine
Le juge de l'exécution agit au vu d'un jugement passé en force de chose jugée ou au vu d'actes préalables effectués par un ou plusieurs huissiers de justice.
Modalités de saisine
Juridiction compétente
En matière de saisies sur rémunération ou de contentieux du surendettement,le juge de l'exécution est le président du tribunal d'instance (TI) ou son représentant.
Pour tous les autres sujets, le juge de l'exécution est le président du tribunal de grande instance (TGI) ou son représentant.
Sur le plan territorial, le juge saisi doit être celui correspondant au domicile du débiteur ou au lieu de l'exécution de la mesure (sauf pour une mesure d'expulsion, pour laquelle le juge saisi doit être celui correspondant au lieu d'implantation de l'immeuble).
Dépôt de la demande de saisine
La personne souhaitant saisir le juge de l'exécution doit s'adresser à un huissier de justice .
La demande est formée par assignation à comparaître à la première audience du juge.
À savoir : dans le cas d'une expulsion de locataires, la demande peut toutefois être adressée directement par déclaration au greffe du TGI contre un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Coût
Une contribution de 35 € doit être acquittée par la personne qui engage l'action (sauf en matière de contentieux du surendettement, où la procédure est entièrement gratuite).
Cette contribution est facturée par l'huissier de justice rédigeant l'assignation.
À noter : la personne qui bénéficie de l' aide juridictionnelle est dispensée de cette contribution.
Assistance et représentation
L'avocat n'est pas obligatoire.
Il est possible de se défendre soi-même.
Il est possible aussi de se faire assister ou représenter par :
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la personne avec qui on est en couple (mariage, pacs, union libre)
-
un membre de sa famille
-
une personne employée à son service personnel exclusif
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir écrit pour représenter quelqu'un.
Contestation des décisions du juge de l'exécution
Les décisions du juge de l'exécution peuvent être contestées par la voie de l' appel , dans les quinze jours qui suivent leur notification.
La cour d'appel est alors tenue de statuer rapidement.
En cas d'appel, un sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution peut être demandé mais il n'est pas obligatoirement accordé.
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Tribunal d'instance (TI) Pour les saisies sur rémunération et le contentieux du surendettement
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Tribunal de grande instance (TGI) Pour les autres sujets
Références
-
Code de l'organisation judiciaire : articles L213-5 à L213-7
-
Code de l'organisation judiciaire : articles L221-6 à L221-8
-
Code de procédure civile : articles 510 à 513
-
Code général des impôts : article 1635 bis Q
-
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
-
Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution
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