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Travail de nuit : principes généraux
Mise à jour le 30.07.2010 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Définition
Principe
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Cette période légale du travail de nuit peut être remplacée par une autre période de 9 heures consécutives, comprises entre 21 heures et 7 heures, mais comportant l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. Cette autre période est prévue soit par convention ou accord collectif de branche étendu, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut d'accord, cette autre période peut être autorisée par l'inspecteur du travail, si les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, et après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.
Dérogation
Dans certains secteurs spécifiques (activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque), la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.
Une autre période de travail de nuit peut être prévue soit par convention ou accord collectif de branche étendu, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. Cette autre période doit comporter l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
Salariés concernés
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit :
-
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit prévue,
-
soit 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs. Cependant, si une convention ou accord collectif de travail étendu prévoit une autre période de référence et un nombre minimal d'heures de travail de nuit différent, ce sont les dispositions conventionnelles qui s'appliquent.
A savoir : sauf dérogation, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Les salariées enceintes sont autorisées à ne pas travailler de nuit.
Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.
Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Le salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation.
Le recours au travail de nuit suppose la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord doit :
-
contenir les justifications du recours au travail de nuit,
-
prévoir des contreparties, obligatoirement sous forme de repos compensateur et, éventuellement, sous forme de compensation salariale,
-
prévoir l'organisation des temps de pause,
-
prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail, à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales (notamment en ce qui concerne les moyens de transport) et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment par l'accès à la formation).
A défaut de convention ou d'accord, l'inspecteur de travail peut autoriser le travail de nuit d'un salarié, sous conditions.
A savoir : lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser de travailler de nuit, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Il peut également demander son affectation sur un poste de jour.
Durée du travail de nuit
Durée quotidienne
La durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
Sous certaines conditions, il peut être dérogé à cette durée maximale par convention ou accord collectif de branche étendu ou après autorisation de l'inspecteur du travail.
Durée hebdomadaire
Cette durée de travail de nuit, calculée sur la base d'une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures par semaine.
Une convention ou un accord de branche étendu, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, peut porter cette limite à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité du secteur le justifient.
Repos quotidien obligatoire
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Droits du salarié
Contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de contreparties en repos et, éventuellement, d'une compensation financière.
Ces mesures sont prévues par la convention ou l'accord applicable dans l'entreprise. A défaut d'accord, elles sont fixées par l'employeur, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité.
Cette surveillance débute avant l'affectation du salarié sur un poste de nuit et se poursuit à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder 6 mois.
Passage à un poste de jour
Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise, est prioritaire pour occuper un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
L'employeur doit l'informer sur la liste des postes disponibles.
Cette priorité d'emploi s'applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Les salariées enceintes bénéficient d'une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu'à la fin du congé maternité.
Références
-
Code du travail
: Articles L3122-29 à L3122-45, L3163-1 à L3163-3, L3164-1, R3122-8 à R3122-22
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