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Les personnes contaminées par le virus de l'hépatite C peuvent-elles être indemnisées ?

Mis à jour le 01.09.2007 par La Documentation française

Indemnisation des personnes contaminées par l'hépatite C lors d'une transfusion ou d'une injection - 28.08.2009

L'article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 crée un dispositif d'indemnisation pour les personnes contaminées par l'hépatite C à l'occasion d'une transfusion ou d'une injection de produits du sang.

Le dispositif n'est pas en vigueur actuellement. Il le sera dès la parution des textes d'application.

Les personnes désirant obtenir des informations peuvent contacter l' ONIAM par téléphone (01 49 93 15 90), par fax (01 49 93 89 46) ou par courriel à hepatite-c@oniam.fr

Aujourd'hui, les personnes ayant été contaminées par le virus de l'hépatite C, à la suite d'une transfusion sanguine ou d'une injection de produits dérivés du sang, notamment lors d'un séjour dans un établissement de soins, peuvent être indemnisées dans des conditions plus favorables, au titre de l'accident médical ou d'une action en responsabilité.

En effet, la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé joue désormais un rôle majeur en matière d'indemnisation des victimes qui ont contracté une hépatite C post transfusionnelle.

Plus précisément, l'article 102 instaure une présomption d'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion sanguine ou à une injection de produits dérivés du sang, pour la période antérieure à la promulgation de la loi.

Dorénavant, il incombe à l'établissement ou à l'organisme en cause d'apporter la preuve que le sang ou les produits ne sont pas à l'origine de la contamination transfusionnelle. La victime à laquelle profitera le doute doit seulement réunir les éléments nécessaires à l'établissement de cette présomption. Pour ce faire, elle dispose d'un droit d'accès à son dossier médical.

En effet, la loi fait obligation aux établissements de santé de communiquer aux personnes intéressées, ou à leurs ayants droit, les informations médicales les concernant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un médecin désigné par elles, au plus tard dans les huit jours de leur demande d'accès et au plus tôt après deux jours de réflexion.

Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.

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