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Tous les mots-clésL'arrêté du 18 juin 2010 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux, paru au Journal officiel du 7 juillet 2010, prévoit des dispositions nouvelles essentiellement sur la formation de l'accompagnateur et l'équipement du véhicule servant à l'apprentissage.
Ces dispositions entreront en vigueur 3 mois après sa date de publication, soit à partir du 8 octobre 2010.
Il est possible de ne pas faire appel à une auto-école pour passer le permis de conduire de la catégorie B (voiture).
Le candidat s'adresse lui-même à la préfecture pour s'inscrire à l'examen, en remplissant le formulaire Cerfa n°11246*03 et en demandant de passer cette épreuve en candidat libre.
Il recevra de la préfecture une convocation à l'épreuve du code et à l'épreuve pratique.
A noter : les places d'examen sont accessibles en priorité pour les candidats présentés par une auto-école.
Pour apprendre à conduire à titre non onéreux (en candidat libre), le candidat doit :
être titulaire d'un formulaire de demande de permis de conduire (Cerfa 11246*03) validé par le préfet du département dans lequel la demande a été déposée,
être détenteur du livret d'apprentissage,
être sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur,
circuler uniquement sur le réseau routier et autoroutier national et s'assurer auprès de sa mairie qu'il n'existe pas de zones interdites à l'apprentissage de la conduite.
Conditions à remplir par l'accompagnateur
L'accompagnateur doit être titulaire :
de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins 5 ans sans interruption, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension de son permis pendant les 5 années précédentes,
d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation obligatoire de 7 heures minimum, comprenant au moins 4 heures de formation pratique, le préparant à cette fonction. L'original de cette attestation doit être présenté aux agents habilités à effectuer des contrôles routiers.
La formation dont bénéficie l'accompagnateur permet l'accompagnement d'un seul apprenti, nommément désigné sur l'attestation, et pour une durée maximale d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation.
Cette formation a pour but de donner à l'accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l'importance de son rôle et lui apprendre à utiliser le dispositif de doubles commandes. Elle se déroule dans un centre agréé de formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière sur un véhicule de ce centre.
La fonction d'accompagnateur ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.
Le véhicule doit être équipé :
d'une double commande de frein et d'embrayage,
de 2 rétroviseurs intérieurs et de 2 rétroviseurs latéraux réglés pour le conducteur et l'accompagnateur,
d'un panneau portant la mention "apprentissage" placé sur le toit ou de l'inscription "apprentissage" placée à l'avant et à l'arrière de manière nettement visible pour les autres usagers de la route. Le panneau doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal du véhicule et avoir les dimensions 40x12 centimètres au minimum et 50x15 centimètres au maximum.
Le véhicule doit faire l'objet d'une assurance couvrant sans limites les dommages pouvant résulter d'accident causés aux tiers ainsi qu'aux personnes transportées notamment durant la formation et lors du passage de l'examen du permis de conduire.
L'attestation d'assurance doit nécessairement comporter les mentions suivantes :
la raison sociale de l'assureur,
les noms et prénoms de l'accompagnateur et de l'apprenti conducteur bénéficiant de l'assurance,
le numéro d'immatriculation du véhicule assuré,
la période couverte par l'assurance,
le cachet et la signature du représentant de l'assureur.
Préfecture
Préfecture de police de Paris
Sous-préfecture (Certaines sous-préfectures ne prennent plus en charge les démarches liées au permis de conduire. Se renseigner au préalable.)
Références
: article R211-3
: articles 10 et 11