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Congé de maladie ordinaire (CMO) du fonctionnaire
Mise à jour le 09.01.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Principe
En cas de maladie attestée par un certificat médical le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) a droit à des congés de maladie dits congés de maladie ordinaire, que la maladie soit d'origine professionnelle ou non professionnelle.
Ouverture du droit à congé
Pour obtenir un congé de maladie ordinaire ou son renouvellement, le fonctionnaire doit adresser à son administration un avis d'arrêt de travail établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.
Cet arrêt doit être transmis dans les 48 heures. L'intéressé doit adresser à son administration les volets n° 2 et 3 et conserver le volet n° 1 comportant des données médicales confidentielles.
Ce volet n° 1 doit être présenté au médecin agréé de l'administration, en cas de contre-visite ou de tout autre examen médical.
À savoir : dans la fonction publique d'État, aucun délai impératif de transmission de l'arrêt de travail n'est fixé réglementairement. Il est toutefois recommandé au fonctionnaire de se conformer au délai de 48 heures.
Durée du congé
La durée totale des congés de maladie ordinaire peut atteindre 1 an, pendant une période de 12 mois consécutifs (année médicale).
L'année médicale est mobile et s'apprécie de date à date. Tous les jours calendaires sont pris en compte.
Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié de 6 mois consécutifs de congé de maladie et demeure, à l'issue de cette période, dans l'incapacité de reprendre ses fonctions, la demande de prolongation de son congé est soumise à l'avis du comité médical.
Rémunération
Maladie d'origine non professionnelle
Le fonctionnaire ne perçoit aucune rémunération au titre du 1er jour de congé de maladie.
Il perçoit ensuite l'intégralité de son traitement indiciaire pendant 3 mois puis un demi-traitement pendant les 9 mois suivants.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est également versée en intégralité durant 3 mois puis réduite de moitié pendant les 9 mois suivants.
Le supplément familial de traitement (SFT) et l'indemnité de résidence continuent d'être versés en intégralité durant toute la période de congé.
Dans la fonction publique d'État, les primes et indemnités sont aussi versées dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (sauf les primes et indemnités non forfaitaires ayant le caractère de remboursement de frais ou liées à l'organisation et au dépassement des horaires de travail).
Toutefois, lorsqu'il est prévu qu'elles puissent être modulées en fonction des résultats et de la manière de servir ou qu'elles puissent être suspendues en cas de remplacement de l'agent en congé de maladie, ces modulations ou suspensions sont normalement appliquées.
Dans la fonction publique territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont définies par délibération de la collectivité territoriale.
Dans la fonction publique hospitalière, aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes et indemnités.
La rémunération à demi-traitement ne peut pas être inférieure au montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale.
Lorsque cela est le cas, le fonctionnaire perçoit une indemnité différentielle.
Maladie d'origine professionnelle et accident du travail
Si la maladie provient de blessures ou d'affections contractées ou aggravées en service ou provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (Il a en outre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à la maladie ou l'accident).
L'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est soumise à l'avis de la commission de réforme, sauf lorsque l'administration reconnaît cette imputabilité.
Contrôle pendant le congé
L'administration employeur peut faire procéder à tout moment à une contre-visite du fonctionnaire par un médecin agréé.
L'intéressé doit s'y soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération.
Si le médecin agréé conclut à l'aptitude à la reprise des fonctions, l'employeur a la possibilité d'enjoindre le fonctionnaire de reprendre son travail.
Les conclusions du médecin agréé peuvent être contestées par l'agent ou l'administration devant le comité médical.
Effets des congés de maladie sur la situation du fonctionnaire
Avancement et retraite
Le temps passé en congé de maladie, à plein ou demi-traitement, est pris en compte pour l'avancement.
Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu à cotisations.
Stage
Les fonctionnaires stagiaires qui ont bénéficié, au cours de leur stage, de congés de maladie d'une durée totale supérieure au 10ème de la durée normale de stage à laquelle ils sont astreint (soit 36 jours pour un stage d'un an), voient la durée de leur stage prolongée et la date de leur titularisation reportée, d'autant de jours de maladie intervenus au-delà du 10ème de la durée normale de stage.
Par exemple, un fonctionnaire nommé stagiaire le 1er janvier de l'année N pour une durée d'un an et ayant bénéficié de congés de maladie d'une durée totale de 53 jours, verra son stage prolongé et sa date de titularisation reportée de 17 jours (53 - 36), soit jusqu'au 17 janvier de l'année N + 1.
Fin du congé
A l'issue de son congé de maladie (ou de son renouvellement), le fonctionnaire réintègre son emploi.
Lorsque l'intéressé a obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de 12 mois, sa reprise de fonctions est soumise à l'avis favorable du comité médical.
En cas d'avis défavorable, il est :
-
soit mis en disponibilité d'office,
-
soit reclassé dans un autre emploi,
-
soit reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme.
La rémunération à demi-traitement est maintenue, si nécessaire, jusqu'à la décision de reprise de service, de mise en disponibilité d'office ou d'admission à la retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé, le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire (CAP).
Références
-
Code de la sécurité sociale
: Article L712-1
-
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
: Articles 34 - 2°, 34 bis et 65
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
: Articles 57 - 2°, 57 - 4 bis et
-
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
: Articles 41 - 2°, 41-1 et 80
-
Loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : article 105
-
Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires
: Articles 24 à 27
-
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
: Articles 14 à 17
-
Décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
: Articles 14 à 17
-
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat
: Article 2
-
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale
: Article 2
-
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière
: Article 2
-
Décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés
-
Circulaire du 24 juillet 2003 relative aux modalités de traitement des certificats médicaux d'arrêt de travail pour maladie des fonctionnaires - Préservation du secret médical - Conservation du volet n° 1 de l'imprimé CERFA par le fonctionnaire
- Format pdf
-
Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l'application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés
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