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Fonction publique : démission
Mise à jour le 24.11.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Principe
La démission traduit la volonté de l'agent de rompre sa relation de travail avec l'administration et de quitter définitivement son emploi.
Sauf exception, elle résulte d'une demande écrite, qui doit dans certains cas être formulée dans un délai fixé réglementairement, et être acceptée par l'administration.
Agents concernés
Les fonctionnaires et les agents non titulaires en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat à durée indéterminée (CDI) peuvent présenter leur démission.
Demande écrite
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent exprimant sa volonté expresse et non équivoque de quitter son administration.
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Attention : dans certains cas, un agent non titulaire peut être considéré comme démissionnaire même en l'absence de demande expresse de sa part, notamment lorsqu'il ne demande pas sa réintégration à l'issue d'un congé ou d'une disponibilité dont il a épuisé les droits.
Préavis
Fonctionnaires titulaires
Aucun délai n'est fixé pour les fonctionnaires titulaires des 3 fonctions publiques.
Fonctionnaires stagiaires
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, les fonctionnaires stagiaires doivent demander leur démission au moins 1 mois avant la date souhaitée de cessation des fonctions.
Dans la fonction publique territoriale, aucune disposition juridique ne fixe de délai.
Agents non titulaires
Le délai de préavis d'un agent non titulaire dépend de sa durée d'ancienneté.
Ce délai de préavis est déterminé en prenant en compte la durée totale de tous les contrats de l'agent concerné.
|
Ancienneté |
Préavis |
|---|---|
|
Moins de 6 mois de services |
8 jours |
|
Entre 6 mois et 2 ans de services |
1 mois |
|
À partir de 2 ans de services |
2 mois |
Acceptation de la démission par l'administration
Principe
La démission n'est effective que si elle est acceptée et prend effet à la date fixée par l'administration.
Réponse de l'administration
Lorsque la demande est formulée par un fonctionnaire, l'administration doit répondre dans :
-
les 4 mois à compter de la réception de la demande, dans la fonction publique d'État,
-
le mois suivant la réception de la demande, dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Si l'administration ne répond pas dans le délai imparti, le fonctionnaire doit renouveler sa demande.
Si l'administration refuse la démission, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire (CAP).
Aucune disposition juridique ne fixe de délai de réponse lorsque la demande est formulée par un agent non titulaire.
Date de la cessation des fonctions
L'administration fixe la date d'effet de la démission dans le courrier d'acception.
Le fonctionnaire ou l'agent non titulaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'administration peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
Effets de la démission
Dès lors qu'elle est acceptée par l'administration, la démission est irrévocable.
À compter de sa date de démission, l'agent perd sa qualité de fonctionnaire ou d'agent public. S''il souhaite par la suite retravailler dans la fonction publique, il doit repasser un concours ou être à nouveau recruté en tant qu'agent non titulaire.
L'agent démissionnaire n'a pas droit aux allocations chômage, sauf en cas de démission légitime.
Les fonctionnaires stagiaires qui ont bénéficié de la prime d'installation et qui démissionnent moins d'un an après leur nomination doivent rembourser cette prime à leur administration employeur.
En matière de retraite, les fonctionnaires qui ont cotisé au moins 2 ans à leur caisse de retraite conservent un droit à pension auprès de cette caisse.
Pour ceux qui ont cotisé moins de 2 ans, leur ex-administration procède à leur rétablissement au régime général.
Départ vers le privé
Règles
L'agent, employé de manière continue depuis plus d'un an par la même administration qui envisage, après démission, d'avoir une activité privée lucrative, salariée ou non, doit en informer son administration par écrit, au plus tard un mois avant la cessation de ses fonctions.
Une commission de déontologie, placée auprès du Premier ministre, est chargée d'apprécier la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent dans l'administration, au cours des 3 dernières années.
Selon les fonctions confiées à l'agent dans l'administration, la saisine de la commission est obligatoire ou facultative.
La saisine de la commission doit intervenir préalablement à l'exercice de l'activité envisagée.
Motifs d'incompatibilité
Il existe certains motifs d'incompatibilité.
L'incompatibilité peut résulter des relations entretenues précédemment avec l'entreprise (marchés, surveillance) dans laquelle l'activité est envisagée ou de l'atteinte à la dignité des fonctions antérieures dans l'administration avec l'activité projetée.
Dans ce cas, l'agent doit attendre un délai de 3 ans après sa cessation de fonctions pour pouvoir exercer son activité.
Références
-
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
: Article 96
-
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
: Article 87
-
Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
: Article 87
-
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions
: Articles 58 à 60
-
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat
: Article 48
-
Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
: Article 39
-
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
: Article 43
-
Décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie
-
Circulaire du 31 octobre 2007 définissant les modalités de contrôle de déontologie applicables aux agents publics
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