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Fonction publique : information du public
Mise à jour le 01.09.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Principe
Les agents publics, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, sont tenus de répondre aux demandes d'information du public, sauf si cela va à l'encontre du secret ou de la discrétion professionnels.
Cette obligation découle du droit d'accès aux documents administratifs reconnu aux citoyens et aux personnes morales.
Documents communicables
Sont communicables, sous certaines réserves, à toute personne, française ou étrangère, les documents à caractère administratif qui émanent d'une personne publique (État, collectivités territoriales, établissements publics), s'ils ne font pas déjà l'objet d'une diffusion publique.
Constituent notamment de tels documents, les rapports, comptes-rendus, procès-verbaux.
Sont communicables aux seules personnes concernées, les documents :
-
dont la communication à d'autres personnes porterait atteinte au secret de leur vie privée et au secret médical,
-
comportant une appréciation ou un jugement de valeur les concernant,
-
comportant des informations personnelles dont la communication serait susceptible de leur porter préjudice.
Constituent notamment de tels documents, les documents composant le dossier médical d'un patient, les fiches de notation et d'évaluation, les bulletins de salaire comportant les adresses personnelles des agents.
Demande de communication d'un document
Les demandes de communication de documents doivent être formulées par écrit et être précises quant à la nature du document souhaité.
La communication peut se faire :
-
par consultation gratuite sur place,
-
par la délivrance d'une copie du document concerné,
-
par courrier électronique, gratuitement, quand cela est possible.
L'administration a un mois pour répondre à une demande de communication de documents.
En cas de refus ou de silence de l'administration durant le délai d'un mois, le demandeur peut saisir la commission d'accès aux documents administratifs (Cada) qui rend un avis sur la communicabilité ou non du document en cause.
Cet avis est transmis au demandeur et à l'administration concernée.
Références
-
Circulaire n° 1430 du 05 octobre 1981 relative à l'application aux agents de l'État des dispositions de la loi relative à la liberté d'accès aux documents administratifs
- Format pdf
-
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
: Article 27
-
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
-
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques
- .
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