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Durée du travail dans la fonction publique hospitalière
Mise à jour le 16.02.2011 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Principe
Principe
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine (ou 1 607 heures par an), hors heures supplémentaires, dans les établissements publics hospitaliers.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Agents soumis à des sujétions spécifiques
La durée du temps de travail est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques.
Sujétions spécifiques
Sont soumis à des sujétions spécifiques, les agents :
-
en repos variable, c'est-à-dire ceux qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés par an,
-
travaillant exclusivement de nuit, c'est-à-dire ceux qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit,
-
en servitude d'internat, c'est-à-dire ceux qui exercent leurs fonctions dans des établissements fonctionnant en internat toute l'année (foyers de l'aide sociale à l'enfance par exemple) et qui effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.
Réduction de la durée du temps de travail
La durée annuelle du temps de travail effectif est réduite à :
-
1 582 heures pour les agents en repos variable,
-
1 476 heures pour les agents travaillant exclusivement de nuit.
Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été ; ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs.
Encadrement de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut pas excéder :
-
48 heures au cours d'une période de 7 jours,
-
et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, dont 2 au moins doivent être consécutifs et comprendre un dimanche.
En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder, sauf contraintes de service particulières :
-
9 heures pour les équipes de jour,
-
10 heures pour les équipes de nuit.
Dans tous les cas, l'amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures.
En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 10 heures 30 et cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations d'au moins 3 heures.
Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou une autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.
Organisation du temps de travail
L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement.
Cycles de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence, appelées cycles de travail, dont la durée peut varier de une à 12 semaines.
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Les cycles sont définis par service ou par fonction.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle.
Horaires variables
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités de service, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.
L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ.
Tableau de service
Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré précise les horaires de travail de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service est porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application ; il doit en outre pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
Jours supplémentaires de repos
Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) afin de ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires.
Nombre de jours
Le nombre de jours supplémentaires de repos est calculé proportionnellement à la durée de travail effectif accomplie au cours du cycle de travail :
-
20 jours ouvrés par an pour une durée hebdomadaire de travail effectif comprise entre 38 h 20 et 39 heures,
-
18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires,
-
12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires,
-
6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires,
-
3 jours ouvrés par an pour 35 heures 30 hebdomadaires.
Les périodes de congé de maladie ne génèrent pas de RTT.
Utilisation
Ces jours peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Lorsque le service ou l'établissement est soumis à de fortes contraintes, rendant impossible l'usage de ses jours supplémentaires de repos, ils peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.
Régimes particuliers
Les personnels de direction et les personnels exerçant des fonctions d'encadrement, définies par arrêté, sont soumis à des dispositions particulières (forfait imposé ou optionnel de 20 jours de réduction du temps de travail par an).
Régime d'équivalence
Les agents qui assurent des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille sont soumis à une durée équivalente à la durée légale de travail.
Pour le calcul de la durée légale, ces périodes sont décomptées à raison :
-
de 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures,
-
d'une 1/2 heure pour chacune des heures effectuées au-delà de 9 heures.
Lorsque des interventions sont nécessaires, le temps de ces interventions est intégralement décompté comme du temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure.
Les agents soumis à ce régime ne peuvent pas travailler plus de :
-
48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs,
-
et 12 heures par nuit, sur une période quelconque de 24 heures.
Ces temps sont décomptés heure pour heure.
Références
-
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : article 115
-
Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction publique hospitalière
-
Circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congé pour raison de santé dans la fonction publique
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